H-4.1, r. 4.1 - Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de la Chambre des huissiers de justice du Québec

Texte complet
21. L’huissier qui démontre qu’il a été dans l’impossibilité de prendre connaissance de l’avis mentionné à l’article 19 avant l’inspection en informe le directeur de l’inspection professionnelle qui lui expédie un nouvel avis conformément à cet article.
Décision OPQ 2018-167, a. 21.
En vig.: 2018-03-29
21. L’huissier qui démontre qu’il a été dans l’impossibilité de prendre connaissance de l’avis mentionné à l’article 19 avant l’inspection en informe le directeur de l’inspection professionnelle qui lui expédie un nouvel avis conformément à cet article.
Décision OPQ 2018-167, a. 21.